Newsletter #9 Le point sur l'actualité sociale

A LA UNE DES ACTUALITES

 

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Projet de loi de financement de la Sécurité sociale

Le projet de loi de financement rectificatives de la Sécurité sociale a été présenté au Conseil des ministres le 23 janvier 2023. Il prévoit notamment une réforme du système de retraite.

Voici les principales mesures contenues dans ce texte :

  1. Report progressif de l’âge légal de la retraite de 62 à 64 ans sauf pour les salariés en invalidité, incapacité et inaptitude ;
  2.  
  3. Fixation du nombre d’annuités à 43 à compter de 2027 pour pouvoir bénéficier d’une retraite à taux plein ;
  4.  
  5. Prévention de l’usure professionnelle et mise en place de mesures afin d’éviter l’exposition aux risques professionnels ;
  6.  
  7. Adaptation du dispositif carrières longues ;
  8.  
  9. Fin des principaux régimes spéciaux ;
  10.  
  11. Revalorisation des pensions de retraites ;
  12.  
  13. Facilitation de l’accès au dispositif d’emploi-retraite. 

Le projet de loi prévoit également la création d’un Index Senior pour les entreprises de 300 salariés et plus.

Dans le cadre de cet index, les entreprises devront publier chaque année des indicateurs de suivi relatifs au maintien dans l’emploi, au recrutement et à la formation des salariés seniors dans l’entreprise.
Les employeurs devront également définir des pistes d’amélioration afin de favoriser l’emploi des seniors au sein de l’entreprise.

Aucune pénalité financière ne devrait s’appliquer en l’absence de publication de l’index.

 

 

CHECK-LIST DU DRH

 

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Revalorisation des forfaits applicables au titre du télétravail 

Les frais engagés par le salarié dans le cadre du télétravail peuvent faire l’objet d’un remboursement sur la base de leur valeur réelle ou d’un versement d’allocation forfaitaire. 

Cette allocation est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite d’un montant qui vient d’être revalorisé. 

Ainsi, le montant de cette allocation forfaitaire est fixé alternativement à :

  • 10,40 € par mois pour une journée de télétravail hebdomadaire ;
  • 2,60 € par jour de télétravail, dans la limite de 57,20 € par mois.

Pour rappel, en 2022, cette allocation s’élevait à 10 € par mois pour une journée de télétravail hebdomadaire ou à 2,50 € par jour de télétravail, dans la limite de 55 € par mois.

 

 

Déclaration d’accident du travail : l’employeur peut ajouter ses réserves en ligne 

L’employeur a l’obligation de déclarer les accidents du travail ou de trajet dans un délai de 48 heures à compter du jour où il en a eu connaissance. 

L’article R.441-6 du Code de la sécurité sociale dispose que des réserves motivées peuvent être formulées dans un délai de dix jours francs à compter de la déclaration, par tout moyen conférent une date certaine à leur réception, auprès de la CPAM. 

Dans une actualité du 18 janvier 2023, net-entreprises a indiqué que ces réserves pouvaient désormais être ajoutées en ligne.

Une fois saisies, ces réserves seront transmises directement à la CPAM du salarié pour traitement. 

Le délai de 10 jours francs après la réalisation de la déclaration doit toujours être respecté.

 

 

PANORAMA JURISPRUDENTIEL

 

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Nullité du licenciement : l’employeur peut être condamné au remboursement des allocations chômages

L’article L.1235-4 du Code du travail prévoit que, dans certains cas de licenciement nul, les juges peuvent condamner l’employeur au remboursement à Pôle emploi de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié entre la date du licenciement et celle du jugement, dans la limite de 6 mois. 

C’est notamment le cas dans l’hypothèse d’un licenciement nul car discriminatoire.

En l’espèce, la Cour de cassation a condamné un employeur au remboursement des allocations chômages d’un salarié dont le licenciement était frappé de nullité car consécutif à l’exercice normal de son droit de grève. 

Les allocations qui devaient être remboursées étaient celles ayant été versées au salarié entre la date de son licenciement et le jugement, dans la limite de trois mois d’allocations. 

Cass. Soc., 18 janvier  2023, n° 21-20.311           

 

Faute inexcusable : la Cour de cassation modifie sa jurisprudence et améliore l’indemnisation des victimes 

Par une décision rendue en assemblée plénière, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence sur l’étendue de l’indemnisation des victimes d’accidents du travail. 

Ainsi, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail peut prétendre à une indemnité complémentaire distincte de la rente de la sécurité sociale. La victime pourra donc obtenir une réparation complémentaire de ses souffrances physiques et morales post consolidation sans avoir à prouver que la rente ne couvre pas déjà ces souffrances. 

Cette décision marque, souligne le communiqué de la Cour de cassation, une évolution importante en matière d’indemnisation, notamment pour les salariés qui ont été exposés de façon prolongée à l’amiante. 

Assemblée plénière - pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673

 

Droit d’agir en justice : le salarié ne doit pas l’utiliser dans une logique d’intimidation envers son employeur 

La liberté d’agir en justice contre son employeur constitue une liberté fondamentale. Aussi, le licenciement d’un salarié en raison de ce motif est nul. 

Cependant, cette liberté ne doit pas constituer un abus de droit. 

En l’espèce, un employeur avait licencié un salarié l’ayant menacé à plusieurs reprises de déposer plainte contre lui s’il le recevait en entretien disciplinaire. 

La Cour de cassation indique que le comportement du salarié constituait un abus de droit dans la mesure où ce dernier ne manifestait pas uniquement son souhait de déposer plainte contre son employeur mais l’utilisait dans un contexte global de menaces et dans une logique d’intimidation. 

Elle a donc considéré que le licenciement pour faute grave du salarié est fondé. 

Cass. Soc. 7 décembre 2022 n° 21-19.280

 

Contrôle URSSAF par échantillonnage : l’employeur doit être associé aux différentes étapes du contrôle, notamment en étant informé des résultats des vérifications avant envoi de la lettre d’observation  

Dans le cadre d’un contrôle URSSAF sur place, l’agent de contrôle peut proposer à l’employeur d’utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et par extrapolation. Ces dernières ne sont possibles qu’avec l’accord de l’employeur.   

Pour rappel, la méthode de l’échantillonnage, prévue à l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, consiste à extraire une population supposée représentative de la population totale de l’entreprise et, sur cette base réduite, à tirer des conclusions qui seront extrapolées à l’ensemble de la population source. Elle n’est possible qu’avec l’accord de l’employeur.  

Cette procédure nécessite, notamment, d’associer l’employeur aux quatre phases du contrôle, à savoir :

  • la constitution d’une base de sondage ; 
    le tirage aléatoire de l’échantillon ; 
    l’examen de l’échantillon au regard de la législation ; 
    l’extrapolation à la population ayant servi de base à l’échantillon. 

À défaut, l’URSSAF ne peut pas régulariser la procédure a posteriori.   

En l’espèce, A l’issu d’un contrôle par échantillonnage et par extrapolation, un employeur avait reçu une première lettre d’observations auquel il a répondu. Une seconde lettre lui avait été adressée, dans laquelle lui était communiqué les résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant les échantillons ainsi que les régularisations envisagées, et à laquelle l’employeur avait également répondu. Par la suite, l’URSSAF avait adressé une seconde lettre d’observations, prenant en compte les remarques de l’employeur dans ses deux précédents courriers, annulant et remplaçant la première lettre d’observations.  

Or, les juges de la Cour de cassation ont considéré qu’aucune régularisation a posteriori ne pouvait être effectué par l’URSSAF en cas de non-respect du principe de la contradiction.   

Cass. 2 civ., 5 janvier 2023, n° 21-14.706