Newsletter #17 Le point sur l'actualité sociale

A LA UNE

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Partage de la valeur : présentation du projet de loi en Conseil des ministres 

Le 24 mai, a été présenté le projet de loi visant à transposer l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 10 février, visant à généraliser le partage aux salariés des bénéfices des entreprises.

Ce projet de loi prévoit notamment de généraliser des dispositifs d’épargne salarial, tels que l’intéressement ou la participation, ainsi que les primes de partage de la valeur (PPV) et l’actionnariat salarié, à toutes les entreprises de plus de 11 salariés.

En mai, de nombreux salariés reçoivent le versement de leur participation et de leur intéressement. C’est l'occasion de souligner que près de 40% des salariés bénéficient de la participation, avec une prime moyenne annuelle brute de 1 400 euros. Quant à l'intéressement, il concerne environ un tiers des salariés français, avec une prime moyenne annuelle brute de 1 850 euros (source DARES, 2020).

Un conseil ? Une question ? Vulcain Océan Indien peut vous accompagner dans la mise en place de ces dispositifs.

 

 

EN CHIFFRES

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D'après les données de l'INSEE, le taux de chômage en France est à son niveau le plus bas depuis 1982. Au premier trimestre 2023, il s'établit à 7,1% au niveau national (6,9% en métropole). Voici le détail par tranche d'âge :

  • Pour les 15-24 ans : 16,6% ;
    Pour les 25-49 ans : 6,4% ;
    Pour les plus de 50 ans : 5,2%;

 

 

CHECK-LIST DU DRH

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Journée de solidarité : quelles sont les modalités d’accomplissement de cette journée ? 

A l’approche du lundi de Pentecôte, nous vous proposons de faire le point sur les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.

Instituée par la loi du 30 juin 2004, la journée de solidarité permet de financer les actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap. 
En règle générale, la journée de solidarité prend la forme d’une journée de travail supplémentaire, mais qui n’est pas rémunérée.

Les heures accomplis dans le cadre de la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires, et ne s’imputent donc pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

En pratique, l’administration recommande de faire apparaître sur le bulletin de paie la journée de solidarité, afin de prouver qu’elle a bien été accomplie (circ. DRT 2004-10 du 16 décembre 2004, § VI, BO TR 2005-1 du 30 janvier 2005).

 

  • Quelles sont les personnes concernées par la journée de solidarité ? 

La journée de solidarité s’applique à l’ensemble des salariés relevant du code du travail, ainsi que les salariés âgés de -18 ans lorsqu’elle tombe un jour autre qu’un jour férié.

Certains salariés peuvent avoir déjà accompli leur journée de solidarité auprès d’un autre employeur. Dans cette hypothèse, ces derniers peuvent ou non, décider d’accomplir la journée de solidarité à la demande de l’employeur. S’ils décident d’accomplir une journée de solidarité supplémentaire, les heures accomplies seront considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires.

 

  • Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité 

Les modalités d’accomplissement de cette journée sont normalement définies par accord d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut, par convention collective.

A défaut de stipulations conventionnelles le prévoyant, il revient à l’employeur, après consultation du CSE, de définir les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité. 

 

  • A quelle date est fixée la journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée : 

  • soit pendant un jour férié qui était précédemment chômé autre que le 1er mai (dans la plupart des entreprises, il s’agit du lundi de Pentecôte) ;
    soit lors d'une journée de RTT ;
    soit selon toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées (comme travailler un samedi, par exemple).
     

  • L’employeur a-t-il la possibilité d’imposer à un salarié de poser un jour de congé ou un jour de repos le jour de solidarité ? 

Non. L’employeur ne peut imposer à son personnel de prendre une journée de congé ou un jour de repos à la date de journée de solidarité (Cass. soc., 1er juill. 2009, n° 08-40.047, Cir. DRT du 20 avril 2005). 

En revanche, un salarié peut tout à fait s’acquitter de son obligation d’accomplir une journée de solidarité en posant un jour de congé, si son employeur l’accepte. 

 

Art. L. 3133-7 et s. CT

 

 

LE SAVIEZ-VOUS ?

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Egalité entre les femmes et les hommes : publication de la directive au JOUE

La directive 2023/970 du 10 mai 2023 visant à renforcer l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur par la transparence des rémunérations et les mécanismes d’application du droit, a été publiée au Journal Officiel de l’Union Européenne du 17 mai 2023.

Les Etats membres disposent de 3 ans, soit, jusqu’au 7 juin 2026, pour transposer cette directive dans leur droit interne. 

 

 

PANORAMA JURISPRUDENTIEL

 

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Constatation de l'inaptitude du salarié 

Un médecin peut-il constater l’inaptitude d’un salarié, à l’occasion d’un examen réalisé à la demande de celui-ci, pendant la suspension de son contrat de travail pour maladie ?

OUI. A l’occasion d’un pourvoi formé par un salarié qui contestait son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la cour d’appel ayant débouté le salarié de ses demandes, en considérant que :

"Le médecin du travail peut constater l’inaptitude d’un salarié à son poste à l’occasion d’un examen réalisé à la demande de celui-ci sur le fondement de l’article R. 4624-34 du code du travail, peu important que l’examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail."

 Cass. soc., 24 mai 2023, n° 22-10.517


Dépassement de la durée maximale de travail 

Un salarié, dont la durée quotidienne de travail dépasse la limite légale, doit-il démontrer un préjudice pour obtenir réparation ? 

NON. A l’occasion d’un pourvoi formé par un salarié à l’encontre de la décision de la cour d’appel, ayant rejeté les demandes de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour dépassement de l’amplitude horaire journalière, du fait que l’intéressé ne démontrait pas avoir subi un préjudice à titre, la Cour de cassation a infirmé la décision des juges du fond en considérant que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation.

En effet, les dispositions relatives aux durées maximales de travail participent à l’objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d’un repos suffisant. Aussi, la salariée n’avait pas à établir l’existence d’un préjudice, comme le requérait la cour d’appel. 

 Cass. soc., 11 mai 2023, n° 21-22.281