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A LA UNE

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Le droit du travail français, bientôt conforme au droit européen sur la question de l’acquisition des congés payés en cas d’arrêt maladie ?

Le 18 mars 2024, l'Assemblée nationale a franchi une étape importante vers la conformité du droit du travail français au droit européen en adoptant en première lecture le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDAUE). Cette adoption inclut un amendement gouvernemental modifiant le code du travail concernant l'acquisition des congés payés en cas d'arrêt maladie.

Selon les nouvelles règles, un salarié pourrait désormais acquérir des congés payés pendant un arrêt maladie, avec une limite de 2 jours ouvrables par mois, plafonnée à 24 jours par an.

Dans le cas où le salarié ne serait en arrêt maladie qu’une partie de l’année de référence, les droits à congés seraient calculés en combinant les périodes de travail effectif et les périodes d'arrêt maladie.

Une période de report de 15 mois serait instaurée pour permettre aux salariés de prendre leurs congés acquis pendant un arrêt de travail.

Les règles précitées s’appliqueraient de manière rétroactive à compter du 1er décembre 2009.

Le projet de loi prévoit un délai de forclusion de 2 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la future loi pour les actions en exécution du contrat de travail visant l’octroi de congés payés.

L'amendement adopté supprimerait la limite d'un an pour l'acquisition de congés payés pendant un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, permettant désormais l'acquisition de congés payés sur toute la durée de l'arrêt. Cependant, cette suppression de la limite d'un an ne s'applique pas rétroactivement.

Une adoption définitive du projet de loi d’adaptation au droit de l’Union européenne serait prévue pour le mois d’avril 2024. Affaire à suivre !

PROJET DE LOI du 18 mars 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

 

EN CHIFFRES

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5,32 milliards d'euros

C'est le montant versé par les entreprises françaises via la Prime de Partage de la Valeur (PPV) en 2023, selon les données récentes de l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS). Cette prime, qui est annuelle et facultative, a concerné près de 5,9 millions de salariés du secteur privé, avec une moyenne distribuée de 885 euros par bénéficiaire. 

Pour rappel, la PPV est un dispositif, instauré depuis juillet 2022, permettant aux employeurs de verser une prime dont le montant est librement fixé par accord ou décision unilatérale, avec une exonération fiscale dans la limite de 3 000 € ou 6 000 €. 

Communiqué de l’Acoss du 7 mars 2024 

 

Index égalité professionnelle : seules 2% des entreprises atteignent le résultat de 100 points

Dans un communiqué du 8 mars 2024, le ministère du Travail dévoile les résultats de l'Index Égalité Professionnelle et de la représentation équilibrée :

  • - 7 % des entreprises concernées ont publié leur note au 1er mars 2024, une hausse par rapport à 2023 (72 %) ;
  • - La note moyenne déclarée s'établit à 88/100, une augmentation de 4 points depuis 2020 ;
  • - Seules 2 % des entreprises atteignent la note parfaite de 100/100 ;
  • - 6 % des entreprises ont obtenu une note de 0 pour l'indicateur relatif aux augmentations au retour des femmes de congé maternité, chiffre stagnant.

Une refonte de l’Index égalité professionnelle est prévue afin d’anticiper la transposition de la directive européenne du 10 mai 2023, laquelle prévoit l’obligation de communiquer des données relatives aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes d’ici le 7 juin 2026.

Les résultats de l’Index de l’Égalité professionnelle 2024

 

1,2 milliard d’euros

C'est le montant des cotisations et contributions sociales redressées par l'Urssaf en 2023 pour lutter contre le travail dissimulé (comprenant les majorations de redressement). Une augmentation historique de près de 50% par rapport à 2022, saluée par le ministre délégué chargé des Comptes publics ce 13 mars. Le montant moyen des redressements en 2023 est de 201 804 euros. Sur les 1,2 milliard d’euros, 80 millions d'euros ont effectivement été recouvrés. Des nouveaux outils de recouvrement seront déployés au printemps pour renforcer cette lutte d'ici 2027.  

Bilan 2023 de la lutte contre le travail dissimulé

 

PANORAMA JURISPRUDENTIEL

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Quel est le délai légal entre l'entretien et la signature de la convention de rupture conventionnelle ?

Aucun. L'article L. 1237-12 du code du travail n'instaure pas de délai entre, d'une part l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, d'autre part la signature de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-11 du code du travail.

En conclusion, il est tout à fait possible d’effectuer l’entretien le jour où la convention est signée. 

Cass. soc., 13 mars 2024, n°22-10.551

 

Un établissement qui abandonne son activité principale peut-elle bénéficier de la tarification AT-MP applicable aux nouvelles sociétés ? 

OUI. Pour rappel, le taux de la cotisation AT-MP, qui sert au financement des risques professionnels, est fonction de la sinistralité et de l’effectif de l’entreprise (i.e. tarification collective, tarification individuelle et tarification mixte).

Pour les établissements qui sont nouvellement créés, ces derniers bénéficient, durant l’année de leur création ainsi que les deux années suivantes, de taux nets collectifs (art. D. 242-6-17 CSS). A l’occasion de cet arrêt, la Cour de cassation a considéré que l’abandon de l’activité principale de l’établissement entraîne nécessairement l’exercice d’une nouvelle activité, qui ne peut être considérée comme similaire à la précédente, quand bien même les activités exercées appartiendraient à un même groupe de risque.

Il est à noter que cette solution s’inscrit dans la continuité d’un précédent de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 14 février 2019 (Cass. 2e civ., 14 févr. 2019 no 18-10.728).

Cass. 2e civ., 1er févr. 2024, n° 22-10.3687